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OneSolutions partenaire avec Fiduciaire Fidinter présente leur news d’été sur la Réforme fiscale et financement de l’AVS – aspects fiscaux.

Le peuple suisse a finalement approuvé la réforme de la fiscalité des personnes morales ce 19 mai dernier.

Rappelons que le peuple vaudois avait déjà accepté la RIE III cantonale il y a plus de trois ans, en mars 2016, et que le gouvernement cantonal avait décidé son introduction dès le 1er janvier 2019, ceci malgré le fait que le volet fédéral ne soit pas encore réglé.

Pour 2019, les sociétés de capitaux vaudoises imposées ordinairement bénéficient déjà du nouveau taux de 13.79 %. Précisons que ce taux est un taux moyen et qu’il varie d’une commune à l’autre en fonction du coefficient que cette dernière applique. Par exemple pour la commune de Treytorrens (Payerne) ayant un coefficient communal de 84 % le taux d’imposition est de 14.07 %. A Lausanne avec un coefficient de 79 % le taux d’imposition est de 13.95 %, alors que pour la commune d’Eclépens avec un coefficient de 46 % le taux est de 13.13 %.

Impacts fiscaux de l’application de la RFFA

Le but de ce projet est la suppression, dans le domaine de l’imposition des entreprises, des régimes fiscaux cantonaux qui ne sont plus acceptés sur le plan international.

Afin que la Suisse reste un site d’implantation attrayant pour les entreprises, cette mesure est accompagnée de nouvelles réglementations fiscales spéciales visant à promouvoir la R&D. D’une part, une partie des bénéfices provenant d’inventions pourra bénéficier, grâce au système de la patent box, d’une imposition réduite dans les cantons. D’autre part, ces derniers auront la possibilité de prévoir une déduction supplémentaire de 50 % au maximum pour les dépenses de R&D.

De plus, les cantons dont la charge fiscale effective de l’impôt sur le bénéfice s’élève au moins à 18.03 % auront la possibilité d’introduire une déduction pour autofinancement. Cette possibilité n’existera donc pas pour une société vaudoise au vu du taux d’imposition précité.

…une entreprise devra toujours s’acquitter de l’impôt sur au moins 30% du bénéfice imposable… “

Ces réglementations spéciales seront assorties d’une limitation de la réduction contraignante pour les cantons, limitation d’après laquelle une entreprise devra toujours s’acquitter de l’impôt sur au moins 30% du bénéfice imposable qu’elle aurait affiché sans application des réglementations spéciales.

” …relèvement de l’imposition des dividendes à 70% au niveau de la Confédération…”

Afin que la nécessité de présenter un projet équitable soit prise en compte, le projet voté comporte en outre les mesures suivantes :

  • relèvement de l’imposition des dividendes à 70 % au niveau de la Confédération et à au moins 50 % au niveau des cantons, sachant que ceux-ci peuvent prévoir une imposition plus élevée;
  • adaptations concernant le principe de l’apport de capital – limitation de l’exonération des distributions de réserves issues d’apports de capital;

” … un dividende supplémentaire en 2019 alors que l’imposition des dividendes à l’IFD est encore de 60 % …”

Le premier point ci-dessus pourrait pousser certains actionnaires majoritaires à verser un dividende supplémentaire en 2019 alors que l’imposition des dividendes à l’IFD est encore de 60 % et pas de 70 %.

Abolir la double imposition économique

La RIE II avait pour but d’éliminer la double imposition économique provenant de l’imposition du bénéfice au sein de la société de capitaux, puis de l’imposition du dividende chez l’actionnaire; cela a engendré la limitation de l’imposition des dividendes à 70 % au niveau communal/cantonal pour Vaud et à 60 % pour la Confédération.

Les nouveaux taux qui sont ou seront pratiqués notamment par les cantons de Vaud (13.79 %) et Genève (13.99 %) rendent le versement du dividende potentiellement plus attractif que le prélèvement d’un salaire pour le dirigeant de société également actionnaire.

“… limitation des rachats potentiels dans le cadre de la LPP…”

Charges sociales

Il y aura toutefois lieu d’analyser les conséquences d’une éventuelle réduction du salaire au profit d’un dividende en particulier quant aux conséquences en matière de couverture des risques découlant de la LPP;  de la limitation des rachats potentiels dans le cadre de la LPP mais également du respect, sous l’angle AVS, d’une proportion adéquate entre la prestation de travail et la rémunération ainsi qu’entre le capital investi et les dividendes. Le Tibunal Fédéral a déjà eu à se prononcer sur le sujet notamment en décembre 2015 sur un cas du canton de Nidwald.

Impôt sur la fortune

Un autre élément devra être pris en considération dans la confrontation salaire vs dividende ; celui de l’impôt sur la fortune auprès de l’actionnaire.

“…la valeur de l’action s’en trouvera augmentée…”

Dans des cantons avec un impôt sur la fortune élevé – ce qui est le cas du canton de Vaud – cet aspect peut avoir un impact non négligeable. En effet, la réduction de salaire au profit d’un dividende s’accompagne, toutes choses étant par ailleurs égales, à une augmentation du bénéfice de la société et donc de son rendement. Sachant que cet aspect est pris en considération dans la détermination de l’estimation des titres non cotés, la valeur fiscale de l’action s’en trouvera augmentée et donc l’impôt de l’actionnaire également.

Conclusion

La RIE III et RFFA ouvrent des possibilités de planification intéressantes pour les dirigeants actionnaires de leur société ; cela étant toute décision en matière de fiscalité de l’entreprise et de ses actionnaires doit au préalable faire l’objet d’une pesée des intérêts, souvent au moyen d’une analyse circonstanciée.

News d’été de notre partenaire Fiduciaire Fidinter

Gérald Balimann

Expert-comptable diplômé – Associé, chez Fiduciaire Fidinter SA
Notre partenaire Fiduciaire Fidinter

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